Lorsque Pierre Waldeck-Rousseau prend la tête du gouvernement en 1899, l’un de ses objectifs est la mise en place de la liberté d’association. Il faut attendre le 1er juillet 1901 pour que le texte soit promulgué. L’association y est définie en ces termes : "L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". La loi institue un régime très libéral, en rupture complète avec une tradition séculaire de méfiance à l’égard de toute coalition hors du contrôle des pouvoirs publics.
Ainsi, les citoyens se voient reconnaître l’entière liberté de s’associer. Selon l’article 2 de la loi : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable". Aucune formalité n’est requise. Ce n’est que si les membres de l’association désirent qu’elle acquiert la personnalité juridique (pour pouvoir, par exemple, agir en justice) qu’ils doivent la déclarer en préfecture. Mais, même dans ce cadre, le libéralisme est de mise, puisque le préfet (sauf en Alsace et en Moselle dont le régime diffère) ne peut refuser de délivrer un récépissé. Ce n’est qu’ultérieurement qu’il pourra agir, s’il juge par exemple que l’association s’est fixée un but illégal.
Le but de l’association est laissé au libre choix de ses membres fondateurs. L’article 3 de la loi dispose certes : "Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet". Cependant, ces dispositions, sévères en apparence, énoncent simplement les règles valant pour tout contrat (telles qu’exprimées, par exemple, dans l’article 6 du Code civil).
Enfin, un dernier élément vient confirmer le caractère libéral du régime des associations. Il s’agit de la très grande latitude laissée aux membres pour la rédaction des statuts de l’association. Ceci s’inscrit dans une parfaite logique juridique puisque la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme un contrat. Or, en droit français, le contrat est la "chose des parties", ces dernières étant libres, sous réserve de ne pas mettre en cause les bonnes mœurs ou l’ordre public, du contenu de leur convention. De même, la loi n’impose aucune forme, aucun contenu précis aux statuts de l’association. Il appartient dès lors aux membres de l’association eux-mêmes de déterminer la forme, les organes, les règles de fonctionnement de leur création.
Cependant les associations reconnues d’utilité publique, qui obtiennent certains avantages en matière de financement, se voient imposer des règles qui sont définies par décrets en Conseil d’État.